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03/02/1992 | FRANCE | N°80416

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 80416


Vu 1°) sous le n° 80 416, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR", dont le siège est ... (59342) ; la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, a ordonné qu'il soit sursis à l'ex

écution d'un permis de construire accordé le 11 avril 1986 à la société...

Vu 1°) sous le n° 80 416, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR", dont le siège est ... (59342) ; la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire accordé le 11 avril 1986 à la société requérante par le maire de Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime),
- rejette la demande présentée par l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et par les époux B..., Z..., X..., E..., D..., C..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°) sous le n° 104 063, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON (Charente-Maritime), représentée par son maire dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 1988 ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 avril 1986 accordant à la société anonyme "Maison Familiale Constructeur" un permis de construire en vue de l'édification de 10 habitations sur un terrain sis au lieudit "Les Plantes Franches",
- rejette la demande présentée par l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et par les époux B..., Z..., X..., E..., D..., C..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 3°) sous le n° 104 207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988 et le 26 avril 1989, présentés pour la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR", dont le siège est ... 59342 ; la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, a annulé l'arrêté du maire de Saint-Pierre-d'Oléron en date du 11 avril 1986 accordant à la société requérante un permis de construire en vue de l'édification de 10 habitations sur un terrainsis au lieudit "Les Plantes Franches",
- rejette la demande présentée par l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et par les époux B..., Z..., X..., E..., D..., C..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu, enregistré le 15 mai 1991, l'acte par lequel la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR", de Me Ricard, avocat de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres et de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON et de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 104 207 de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" dirigée contre le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis litigieux :
Considérant que le désistement de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 104 063 de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON dirigée contre le même jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet immobilier litigieux est situé à proximité immédiate du littoral, derrière la dune, dans un secteur inscrit à l'inventaire des sites, inclus dans un périmètre sensible, et où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'Ile d'Oléron, approuvé le 6 septembre 1973, ne prévoit qu'un "hébergement fluide" excluant les constructions en matériaux durs ; qu'en dépit de la présence de plusieurs villas édifiées avant que soient adoptées ces mesures protectrices, les lieux ont conservé un caractère naturel ; que l'arrêté litigieux autorise la construction de dix maisons, qui s'ajouteraient à sept maisons édifiées au titre d'un permis antérieur annulé par le juge administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 avril 1986 accordant un permis de construire à la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" ;
Sur la requête n° 80 416 de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" dirigée contre le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette requête ;
Sur les conclusions de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérantes sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON et la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" à verser, chacune, la somme de 6 500 F à la société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron et autres, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 104 207 de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR".
Article 2 : La requête n° 104 063 de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 80 416 de la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR".
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON et la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR" verseront, chacune, à l'association "société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et aux époux B..., Z..., X..., E..., D..., C..., A... et Y... une somme de 6 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON, à la société anonyme "MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR", à l'association "société de protection des paysages del'Ile d'Oléron", aux époux B..., Z..., X..., E..., D..., C..., A..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Désistement rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Désistement - Conséquences - Désistement du requérant - Condamnation possible du requérant au paiement des frais irrépétibles - Conditions - (2) Paiement des frais irrépétibles - Modalités - (21) Partage des sommes accordées par les juges entre les parties perdantes qui ont présenté des requêtes distinctes - (22) Conclusions présentées par une requête unique au nom de plusieurs personnes qui ont gagné l'instance - Sommes accordées globalement.

54-06-05-11(1) Le juge peut faire droit aux conclusions du défendeur tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu'elles ont été présentées avant le désistement du requérant.

54-06-05-11(21) Défendeur en appel ayant demandé 13 000 F au titre des frais exprès et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, condamnation, après jonction des requêtes, des deux requérants dont l'un s'est désisté après la présentation des conclusions précitées, et dont l'autre a vu sa requête rejetée, à verser chacun la somme de 6 500 F au défendeur.

54-06-05-11(22) Défendeurs en appel ayant demandé par une requête unique, le paiement d'une somme de 13 000 F au titre des frais irrépétibles. Dans les circonstances de l'espèce, condamnation des requérants, ayant perdu l'instance, à verser globalement auxdites personnes la somme demandée.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1992, n° 80416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80416
Numéro NOR : CETATEXT000007815212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-03;80416 ?
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