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05/02/1992 | FRANCE | N°105068

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1992, 105068


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, présentée par M. Yacouba Y..., demeurant chez M. X... 3, place de la Paix à Tremblay-les-Gonesses (93290) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, présentée par M. Yacouba Y..., demeurant chez M. X... 3, place de la Paix à Tremblay-les-Gonesses (93290) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "la carte de résident est délivrée de plein droit : ...10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté par une décision en date du 9 décembre 1987, le recours de M. Y... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 mai 1987, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que M. Y... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet de police a retenu la circonstance que M. Y... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il sollicitait ; que la circulaire du 17 mai 1985 n'a pas le caractère réglementaire ; que la circonstance que M. Y... ait formulé une demande de réintégration dans la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera ntifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1992, n° 105068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105068
Numéro NOR : CETATEXT000007834229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-05;105068 ?
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