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05/02/1992 | FRANCE | N°105842

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1992, 105842


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989, présentée pour M. Gilberto X... SILVA, demeurant c/o Mme Maria Y..., ... ; M. X... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le

fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989, présentée pour M. Gilberto X... SILVA, demeurant c/o Mme Maria Y..., ... ; M. X... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, à la cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Gilberto X... SILVA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et, dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X... SILVA ne s'est pas présenté au commissariat de police mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi sollicité et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Gilberto X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilberto X... SILVA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105842
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 105842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105842.19920205
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