Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989, présentée pour M. Gilberto X... SILVA, demeurant c/o Mme Maria Y..., ... ; M. X... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, à la cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Gilberto X... SILVA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et, dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X... SILVA ne s'est pas présenté au commissariat de police mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi sollicité et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Gilberto X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilberto X... SILVA et au ministre de l'intérieur.