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05/02/1992 | FRANCE | N°107374

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1992, 107374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989, présentée pour M. de JESUS Y..., demeurant chez M. Y..., ... à la Garenne-Colombes (92250) ; M. de JESUS Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, s

ur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989, présentée pour M. de JESUS Y..., demeurant chez M. Y..., ... à la Garenne-Colombes (92250) ; M. de JESUS Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, à la cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... de JESUS Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "-1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ; b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge ; -2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; -3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur considéré -son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, ainsi que leurs ascendants à charge et les autres membres de la famille dont les collatéraux, pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de JESUS Y..., ressortissant portugais, a, le 12 octobre 1988, demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour, en application de l'article 10-2° précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'il se trouvait à la charge de son frère, travailleur salarié domicilié à la Garenne-Colombes ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le préfet n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, M. de JESUS Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. de JESUS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de JESUS Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107374
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DECISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 107374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107374.19920205
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