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05/02/1992 | FRANCE | N°121414

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1992, 121414


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1990, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 décembre 1989 de la commission régionale de Poitiers le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'alinéa 1er de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administrati

f de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1990, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 décembre 1989 de la commission régionale de Poitiers le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'alinéa 1er de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Poitiers s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé supportait la charge effective de ses parents ; que la contribution versée par lui aux dépenses familiales n'excédait pas les dépenses correspondant à son entretien personnel ; que la circonstance que le père de M. X... est décédé postérieurement à la date du 12 décembre 1989, si elle ouvre la possibilité de présenter une nouvelle demande de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 décembre 1989 de la commission régionale de Poitiers le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121414
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 121414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121414.19920205
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