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05/02/1992 | FRANCE | N°65877

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 65877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 février 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977 par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 février 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977 par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée se rapporte aux années 1976 et 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription des années 1974 et 1975 est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture, même non assujetti à la taxe, le montant de la taxe qu'il a mentionnée et qui est due au trésor de ce seul fait ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la taxe litigieuse a été réclamée à M. X..., vétérinaire, sur le fondement de cette disposition à l'occasion d'actes de médecine vétérinaire consistant à traiter des veaux par implants hormonaux ; que ces actes n'entraient pas dans le cadre du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été conclu par la société de fait pour la vente de médicaments ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite taxe aurait dû être établie selon le régime du forfait ;
Considérant, d'autre part, qu'en effectuant sa notification du 28 novembre 1980 après avoir accordé dégrèvement de l'imposition primitivement établie, l'administration a repris la procédure d'imposition par une motivation nouvelle fondée sur le 3 de l'article 283 précité du code général des impôts ; qu'elle a, conformément aux dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code alors applicables, fait connaître cette motivation au redevable de manière à le mettre en état de formuler ses observations ou donner son acceptation ; que le moyen selon lequel ladite notification aurait comporté une référence à la précédente notification effectuée le 4 décembre 1978 avant le dégrèvement manque en fait ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65877
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 283, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 65877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65877.19920205
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