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05/02/1992 | FRANCE | N°68808

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 68808


Vu, 1°) sous le n° 68 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Heberville (76740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mars 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contesté

es ainsi que les pénalités ;
Vu, 2°) sous le n° 71 046 le recours présenté...

Vu, 1°) sous le n° 68 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Heberville (76740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mars 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ainsi que les pénalités ;
Vu, 2°) sous le n° 71 046 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1985 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2°) remette à la charge de M. X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et M. X... font appel d'un même jugement du tribunal administratif de Rouen statuant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi qu'aux majorations exceptionnelles pour les années 1973 et 1975 ; qu'il y a lieu de joindre le recours et la requête pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts précise que les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts, au-delà de laquelle les exploitants agricoles sont obligatoirement imposés d'après le bénéfice réel, "s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ..." ; que, pour l'application de ce texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes dont le contribuable a eu durant celle-ci la disposition ;
Considérant que l'administration a estimé que les recettes procurées à M. X... par son exploitation agricole d'Heberville, sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Dun, Seine-Maritime, et constituées en majeure partie par les sommes reçues de la coopérative agricole de Haute-Normandie, dont il était sociétaire, en contrepartie de l'apport fait à cette dernière de ses récoltes de plants de pomme de terre, avaient excédé la limite de 500 000 F ci-dessus pour chacune des années 1972 et 1974 ; qu'il est constant que ces recettes avaient dépassé ladite limite pour les années 1973 et 1975 ; que ce dépassement pendant deux années consécutives ayant pour effet d'assujettir M. X... au régime du bénéfice réel pour l'ensemble des années 1973 à 1975, ainsi que, compte tenu des dispositions du I-2 de l'article 69 A du code, pour l'année 1976, l'administration a évalué d'office les bénéfices agricoles de chacune desdites années ;
Sur l'année 1973 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des statuts et du règlement intérieur relatives aux relations entre la coopérative agricole de Haute-Normandie et les adhérents de sa section des producteurs de plants de pomme de terre, éclairées par les correspondances versées au dossier, que le compte courant ouvert au nom de chaque adhérent dans les écritures de ladite coopérative est crédité, au fur et à mesure des livraisons, d'un "acompte sur livraisons" estimatif du prix de vente, de son apport et débité notamment de la valeur des plants rebutés par les clients à l'occasion des ventes faites par la coopérative pour son compte ; qu'il suit de là que les "frais de litige" inscrits au débit de ce compte du fait que des plants ont été rebutés par les grossistes acquéreurs ont le caractère, non d'une charge d'exploitation par laquelle l'adhérent disposerait de ces sommes, mais d'une réduction de prix, ayant pour effet de diminuer, alors que la vente est devenue ferme, les sommes définitivement acquises à l'adhérent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte-courant de M. X... a été débité, le 31 mai 1972, notamment de "frais de litige" de 8 722 F correspondant à des plants défectueux qu'il avait livrés au titre de la campagne 1971-1972 et qui avaient été rebutés par les clients ; que cette somme devait venir en déduction des sommes mises à la disposition du contribuable pendant l'année 1972 et qu'il est constant qu'après cette déduction les recettes réalisées par ce dernier pendant ladite année n'atteignaient plus 500 000 F ; que l'année 1973 étant ainsi la première année de dépassement de ladite limite, et le contribuable étant soumis au forfait collectif pour cette année, il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé décharge de l'imposition contestée de l'année 1973 ;
Sur les années 1974, 1975 et 1976 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du conseil fiscal versée au dossier, dont les mentions ne sont pas contestées par l'administration, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de M. LEMERCIER, qui a commencé au siège de l'exploitation, l'inspecteur a emporté, sans la demande écrite du contribuable et sans lui délivrer de reçu, l'ensemble de ses documents comptables, et notamment les livres d'achats et d'encaissements et les relevés du compte bancaire professionnel de l'intéressé ; qu'il a ainsi méconnu les règles du code général des impôts relatives aux vérifications de comptabilité, suivant lesquelles ces vérifications se déroulent, sauf accord exprès du contribuable, au siège de l'entreprise et contradictoirement avec celui-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des propres explications de l'administration que le dépassement du chiffre limite de 500 000 F pour l'année 1974 a été constaté par le vérificateur, qui s'est transporté au siège de la coopérative avec les documents comptables emportés, au moyen d'un rapprochement des relevés du compte bancaire professionnel, qu'il a annotés de sa main, et du livre des encaissements mentionnés ci-dessus et des documents comptables de la coopérative ; que le dépassement pour l'année 1974, et la situation d'évaluation d'office en découlant pour ladite année ainsi que pour les années 1975 et 1976, ont donc été révélés à l'administration par la vérification de comptabilité ainsi irrégulièrement poursuivie ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige au motif notamment que la procédure d'imposition aurait été régulière ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en date du 29 mars 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68808
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A
CGIAN3 38 sexdecies A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 68808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68808.19920205
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