Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que Mme X... a été regardée par l'administration comme ayant servi de prête-nom pour des sommes enregistrées sur ses comptes bancaires et postaux au cours des années 1971 à 1974 et comme ayant retiré de cette activité une rémunération égale à 10 % du montant des crédits dont elle n'avait pu justifier l'origine ; que de tels profits étaient imposables, alors même que les conditions d'une taxation d'office en vertu de l'article 179, alinéas 1er ou 2 du code se trouvaient réunies dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que ces sommes ont été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme X... la réduction des impositions contestées résultant de la réduction de ses bases d'imposition des sommes dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juillet 1985, est annulé.
Article 2 : Les revenus imposables des années 1971, 1972, 1973 et 1974 de Mme X... seront réduits, respectivement, de 30 252 F, 70 309 F, 332 175 F et 633 205 F.
Article 3 : Il est accordé à Mm X... la réduction des cotisations et cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ainsi que des pénalités et majoration légale correspondantes résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.