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05/02/1992 | FRANCE | N°74408

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 74408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 octobre 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction, en dr

oits et intérêts de retard, des impositions contestées résultant de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 octobre 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction, en droits et intérêts de retard, des impositions contestées résultant de la réduction des revenus imposables des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement, de 179 968 F, 141 262 F, 362 209 F et 276 300 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire le 6 avril 1966, approuvée en vertu de la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967 et publiée par décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 31 mars 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de Paris a accordé à M. X... le dégrèvement partiel des droits et intérêts de retard des impositions qui avaient été mises à sa charge au titre, respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ce point, sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire le 6 avril 1966 en vue d'éviter les doubles impositions, applicable en l'espèce à l'exclusion de toute autre stipulation de ladite convention : "Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante : 1°) Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation en tenant compte de la situation et des charges de famille du contribuable ..." ; que les dispositions précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du taux effectif", c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source ivoirienne exonérés par la convention ; que le moyen selon lequel cette modalité aboutirait à une double imposition est inopérant eu égard aux dispositions expresses de la convention précitée ;

Considérant cependant qu'eu égard aux dispositions applicables aux années en litige, l'application de la règle du "taux effectif" n'a sanctionné aucun manquement, de la part de M. X..., à de quelconques obligations déclaratives qui lui auraient incombé à raison de ses revenus de source ivoirienne ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander la décharge des intérêts de retard encore en litige substitués, en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, aux pénalités afférentes au redressement contesté, soit, pour chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement, d'intérêts de retard de 7 165 F, 6 236 F, 6 895 F et 4 962 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa chargeau titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement, de droits simples de 39 575 F, 28 166 F, 92 620 F et 88 435 F et d'intérêts de retard de 13 568 F, 6 481 F, 19 350 F et 9 028 F, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des intérêtsde retard encore en litige dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement, de 7 165 F, 6 236 F, 6 895 F et 4 962 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 22 octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728
Convention fiscale du 06 avril 1966 France Côte-d'Ivoire art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1992, n° 74408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74408
Numéro NOR : CETATEXT000007629443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-05;74408 ?
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