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05/02/1992 | FRANCE | N°78077

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 78077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contesté

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Arnaud X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et le chiffre d'affaires taxable :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'attestation du comptable de M. X... et de la relation non contestée faite par ce dernier des propos tenus par le représentant de l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'en dépit de l'offre du contribuable de soumettre à l'appréciation de l'inspecteur les coefficients de marge brute qu'il pratiquait, celui-ci, prenant prétexte des difficultés occasionnées par le nombre et la diversité des articles débités par les commerces d'"épicerie-bazar" et de "tabacs-souvenirs-presse" exploités par l'intéressé et son épouse, s'est refusé à user d'une méthode tirée des données propres à l'entreprise et s'est borné à appliquer les coefficients de monographies servant au calcul des forfaits dans des professions comparables ; qu'une telle méthode doit être regardée comme excessivement sommaire ; que si la commission départementale, contraire sur ce point à la position du service, a cru pouvoir utiliser à des fins de recoupement une méthode consistant à "présumer" que l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées de la balance de trésorerie de M. X... révélait l'existence de recettes commerciales dissimulées, ladite méthode, alors que le service a taxé d'office le même excédent comme revenus d'origine indéterminée, ne peut davantage être regardée comme valable ; qu'ainsi M. X... apporte sur ce point la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne les sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., que l'importance de l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées de sa balance de trésorerie, comparé à ses revenus déclarés, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 autorisait l'administration à engager la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 du code général des impôts alors applicable ; qu'étant régulièrement taxé d'office à raison des sommes en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 179, alinéa 2, du même code pour n'avoir pas répondu à ladite demande, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine des sommes restées comprises dans ses bases d'imposition par la production d'attestations bancaires relatives à la détention ou à la vente de bons de caisse anonymes, lesquelles ne sont pas d'une précision suffisante, ou en faisant état de la vente d'un immeuble à Pralognan alors que le produit de ladite vente a été compté parmi les disponibilités dégagées de sa balance de trésorerie ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes qu'en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dont il doit être déchargé, et des redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978 de 76 014 F, 89 484 F, 150 825 F et 145 832 F respectivement, qui doivent être retranchés de ses revenus imposables desdites années ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1975, 1976, 1977 et 1978 de M. X... seront réduits, respectivement, de 76 014 F, 89 484 F, 150 825 F et 145 832 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X..., en droits, pénalités et intérêts de retard, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus et la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 février 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78077
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 78077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78077.19920205
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