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05/02/1992 | FRANCE | N°78997

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 78997


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule un jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule un jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que M. X..., ancien agent technique à la SNECMA, demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, en conséquence du rejet, par l'administration, de la fraction, excédant le montant du forfait de 10 % prévu par les dispositions précitées, des déductions qu'il avait patiquées sur ses salaires bruts déclarés desdites années, au titre, d'une part, de dépenses exposées à l'occasion de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail et entre son domicile et un établissement d'enseignement où il préparait un brevet de technicien supérieur, d'autre part, de frais de nourriture, d'achats de vêtements et de livres scolaires ;
Considérant, toutefois, que, par décision du 25 avril 1987, le directeur des services fiscaux de l' Essonne a dégrevé M. X... des suppléments d'impôt contestés dans la limite d'une somme totale de 4 153 F, correspondant à l'admission de la totalité des déductions opérées au titre de 1975 et des déductions pour frais de transport opérées au titre des trois années suivantes, calculées en appliquant le barème de l'administration aux kilométrages déclarés par l'intéressé ; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi accordés, la requête de M. X... est devenue sans objet ;

Considérant que M. X..., qui s'est borné, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, à faire valoir des moyens concernant les frais de déplacement, dont la déduction est désormais admise par l'administration, et ne produit aucune justification des autres frais, prétendûment professionnels, qu'il avait déduits de ses salaires bruts déclarés des années 1976 à 1978, n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt auxquels il reste assujetti au titre de ces années ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui se rapportent aux suppléments d'impôt sur le revenu dont le dégrèvement a été prononcé,le 28 avril 1987, par le directeur des services fiscaux de l' Essonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78997
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 78997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78997.19920205
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