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05/02/1992 | FRANCE | N°79749

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 79749


Vu 1°), sous le numéro 79 749, la requête et les mémoires enregistrés le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, ayant son siège ..., représentée par son président M. Bertin et par M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a confirmé la décis

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Vu 1°), sous le numéro 79 749, la requête et les mémoires enregistrés le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, ayant son siège ..., représentée par son président M. Bertin et par M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. BERTIN demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a confirmé la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a refusé de communiquer à l'association et à M. Bertin des documents administratifs relatifs notamment à un dossier de vérification fiscale de l'association ;
Vu 2°), sous le numéro 79 912, la requête et les mémoires enregistrés le 1er juillet 1986, présentés pour l'ASSOCIATION SOS DEFENSE sise ... représentée par son président M. Bertin, et par M. BERTIN (Albert) domicilié ... ; l'association et M. BERTIN demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la communication de documents administratifs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent des mêmes requérants et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes présentées au nom de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" :
Considérant que, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat exige que la requête soit signée par la partie intéressée ou par son mandataire ;
Considérant que, par lettres des 18 et 22 juillet 1986, le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a prié l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" de bien vouloir produire le texte de ses statuts ainsi que le ou les mandats en vertu desquels M. BERTIN, signataire des pourvois, était autorisé à la représenter dans les présents litiges ; qu'en réponse à ces lettres, M. BERTIN s'est borné à indiquer que, à l'occasion d'une autre instance en cours, les statuts de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" avaient déjà été communiqués au Conseil d'Etat, que ces statuts mentionnent que l'association est dirigée par son président et que les requêtes portent la signature de ce dernier ; que, eu égard à l'insuffisance des preuves ainsi apportées de la qualité de mandataire de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" de M. BERTIN, les conclusions des requêtes prétendûment présentées par celui-ci au nom de cette association ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des requêtes présentées au nom de M. BERTIN :

Considérant que M. BERTIN n'a pas été personnellement partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif de Lyon par la seule ASSOCIATION "SOS DEFENSE", et qui fait l'objet de la requête n° 79 749 ; qu'il n'est donc pas recevable à faire appel, en son nom personnel, du jugement rendu par ce tribunal ;
Considérant en revanche que M. BERTIN est recevable à faire appel, par la requête n° 79 912, du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du trésorier payeur général du Rhône, en tant que cette décision le concerne personnellement ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande, connaissance et, le cas échéant, copie des documents administratifs que ces personnes désignent ;
Considérant que M. BERTIN, qui ne soutient pas que les rôles dont il a obtenu communication comporteraient des mentions inexactes ou incomplètes, n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait qu'ils lui ont été transmis sous la forme de photocopies de documents comportant des mentions manuscrites, cette communication ne serait pas conforme aux prescriptions de la loi précitée ;
Considérant que M. BERTIN n'est pas davantage fondé à contester la validité, au regard de ces prescriptions, de la copie qui lui a été donnée de la "contrainte" décernée à son encontre le 28 mars 1984 par le trésorier principal de Lyon - 3ème arrondissement, dès lors que celle-ci figure au verso de l'état, le concernant, "des redevables retardataires à poursuivre par voie de commandement", qui lui a été communiqué, et qu'il n'apporte aucune preuve du prétendu manque d'authenticité de ce document ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et de M. BERTIN ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et de M. BERTIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE", à M. BERTIN et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79749
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 79749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79749.19920205
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