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05/02/1992 | FRANCE | N°79897

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 79897


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X...,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui a exploité un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie rue de Clignancourt à Paris (18ème) du 20 août 1974 au 1er octobre 1977, et relevait du régime d'imposition selon le bénéfice réel, n'a pas souscrit dans le délai prescrit à l'article 175 du code général des impôts les déclarations de ses résultats pour les années 1976 et 1977 ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder à la fixation d'office des bénéfices imposables ; que, par suite, les irrégularités qui, selon le contribuable, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration s'est livrée, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne produit pas devant le juge de l'impôt les documents comptables dont le vérificateur allègue l'inexistence ; que, dès lors, sa comptabilité ne peut être regardée comme régulière et de nature à justifier que soient retenus les chiffres qui en résultent ;
Considérant, en second lieu, que pour procéder à la reconstitution des résultats des deux années en cause, l'administration, privée de toute possibilité d'effectuer des examens dans l'entreprise qui avait été donnée en location-gérance, a appliqué aux achats revendus déclarés par le contribuable, après les avoir ventilés par secteurs d'activité, différents coefficients tirés de monographies professionnelles, et déduit les charges ressortant des déclarations et des écritures produites par l'intéressé ; qu'elle a ainsi, contrairement aux dires de M. Y..., tenu compte de données qui sont propres à l'exploitation dudit fonds de commerce ;

Considérant, enfin, que M. Y... en ne fournissant aucun éément chiffré à l'appui de ses dires, n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge l'exagération de l'évaluation faite de son bénéfice imposable par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79897
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 175


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 79897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79897.19920205
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