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05/02/1992 | FRANCE | N°88467

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 88467


Vu 1°), sous le n° 88 467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant Massaguel, à Dourne (81110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;
Vu, 2°) sous le n° 88 712, la requ

ête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987...

Vu 1°), sous le n° 88 467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant Massaguel, à Dourne (81110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;
Vu, 2°) sous le n° 88 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1987 et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant Massaguel, à Dourne (81110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
- lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour contester les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1981 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er juillet 1979 au 30 septembre 1982, M. X... soutient que celles-ci ont été établies à la suite d'une vérification irrégulière de sa comptabilité, du fait de l'emport irrégulier, par l'inspecteur, de relevés de son compte bancaire personnel et de son compte bancaire professionnel ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... a souscrit hors délai la déclaration de ses bénéfices commerciaux de l'année 1981 ainsi que les déclarations de son chiffre d'affaires pour tous les mois de la période soumise à contrôle, autres que ceux de septembre 1981 et mai 1982 ; que cette situation n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une irrégularité de cette vérification pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au tire de l'année 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois pour lesquels il n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des relevés du compte bancaire personnel de M. X... pour les mois de septembre 1981 et mai 1982 que ceux-ci ont retracé des opérations se rattachant à la gestion de son entreprise d'exploitant forestier et donnant par là audit compte bancaire le caractère d'un compte mixte ; que l'administration ne peut donc prétendre que ces relevés n'avaient pas le caractère de documents comptables ; que, dès lors, leur emport, non contesté, sans demande écrite préalable de M. X..., a vicié la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de septembre 1981 et mai 1982 et la réformation en ce sens du jugement attaqué sous le n° 88 467 du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des mois de septembre 1981 et mai 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 1987 est attaqué sous le n° 88 467 réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88467
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 88467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88467.19920205
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