Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est à Annemasse, ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'avis de la cour de justice des communautés européennes soit demandé en application de l'article 177 du traité de Rome et à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office national de la chasse rejetant la demande de M. Pierre X... du 11 juin 1986 tendant à sa réintégration dans le service des gardes dudit office à la suite de l'acceptation de sa démission, d'autre part, l'a condamnée à verser 3 000 F d'amende pour recours abusif ;
2°) de décider la réintégration immédiate et officielle de M. Pierre X... dans son grade et son lieu de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 3 juillet 1988 du tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que, par sa demande enregistrée le 16 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS entendait en réalité former tierce-opposition au jugement du 11 mai 1988 statuant sur la demande de M. Pierre X... ; que toutefois, ce jugement ne préjudiciant pas à ses droits, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS n'était pas recevable à former tierce-opposition audit jugement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 3 juillet 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la réintégration "immédiate et officielle" de M. Pierre X... dans son grade et son lieu de résidence :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, les conclusions sus-analysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la requête a été présentée : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS, à M. Pierre X..., à l'office national de la chasse et au ministre de l'environnement.