Vu l'ordonnance n° 8836449 du 27 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. André ESPIARD ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 18 janvier 1989, la requête présentée par M. André ESPIARD, domicilié ... ; M. ESPIARD demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 août 1988 par laquelle la commission nationale, chargée d'examiner les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L.510 du code de la santé publique relatif au régime dérogatoire pour l'accès à la profession d'opticien-lunetier, a rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique, "Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ESPIARD ne justifie pas, hormis sa période d'apprentissage, avoir exercé avant le 31 octobre 1953 et pendant 5 ans au moins une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant ; qu'appelé au service militaire à compter de cette date il n'a repris une activité professionnelle dans l'optique lunetterie que postérieurement au 1er janvier 1955 ; qu'il ne peut donc justifier des 5 ans d'exercice requis avant cette échéance ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 6 juin 1988, la commission nationale instituée par l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.510 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de M. ESPIARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ESPIARD et au ministre délégué à la santé.