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07/02/1992 | FRANCE | N°109958

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 109958


Vu 1°, sous le n° 109 958, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1989 et 22 décembre 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 pris pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui a refusé le bénéfice du régime dérogatoire d'accès à la profession d'opticien-lunetier détaillant prévu à l'article L. 51

0 du code de la santé publique ;
Vu 2°, sous le n° 116 150, la requête...

Vu 1°, sous le n° 109 958, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1989 et 22 décembre 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 pris pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui a refusé le bénéfice du régime dérogatoire d'accès à la profession d'opticien-lunetier détaillant prévu à l'article L. 510 du code de la santé publique ;
Vu 2°, sous le n° 116 150, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 13 avril 1990 et 13 août 1990, présentés pour M. Michel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 janvier 1990 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 pris pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui a refusé le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article L. 510 dudit code ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 109 958 et 116 150 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 2 du décret susvisé du 15 octobre 1987 est chargée de "vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 510 du code de la santé publique" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret le ministre se borne à délivrer aux personnes désignées par la commission nationale une attestation les autorisant à exercer ... la profession d'opticien-lunetier détaillant" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle se prononce sur demandes présentées en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique, la commission nationale prend des décisions qui ont le caractère de décisions faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions des 13 juin 1989 et 30 janvier 1990 par lesquelles la commission nationale a rejeté ses demandes sont recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant ..." ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de M. X..., la commission nationale a refusé de prendre en compte l'activité de l'intéressé en qualité d'opticien-lunetier chef de service auprès de la société industrielle de lunetterie entre le 17 novembre 1953 et le 1er février 1955 ; que, cependant, M. X... affirme, sans être contredit, que dans l'exercice de ses fonctions auprès de la société industrielle de lunetterie, il a exercé des activités de façonnage, de montage et de vente ; qu'ainsi cette période devait être prise en compte comme une période d'activité d'opticien-lunetier détaillant ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui justifie avoir exercé pendant une période de plus de cinq ans avant le 1er janvier 1955 une activité d'opticien-lunetier détaillant est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale d'optique lunetterie en date des 13 juin 1989 et 30 janvier 1990 ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'optique-lunetterie en date des 13 juin 1989 et 30 janvier 1990 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale d'optique-lunetterie et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109958
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES ET CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS


Références :

Décret 87-853 du 15 octobre 1987 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 109958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109958.19920207
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