Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE VALENCE (Drôme) ; la VILLE DE VALENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant que Mme X..., qui a demandé à être intégrée dans le cadre des attachés territoriaux sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987, est titulaire d'un emploi de chargé d'études démographiques dans les services de la VILLE DE VALENCE ; que l'indice brut terminal de cet emploi est égal à 579 ; que ledit emploi n'a pas été défini par référence à l'un des emplois mentionnés à l'article 29-2° précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi les conditions posées par ledit article 29 ne sont pas remplies ; que la circonstance que Mme X... est titulaire d'une licence et que la VILLE DE VALENCE envisagerait de modifier la grille indiciaire attachée à l'emploi de chargé d'études démographiques, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la VILLE DE VALENCE n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation rejetant la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VALENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALENCE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.