Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration", le délai ainsi mentionné présente un caractère purement indicatif ; qu'ainsi son expiration n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la décision attaquée, laquelle est sufisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 : "La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; que le maire de Saintes, commune dont M. X... est agent, a été régulièrement consulté ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis défavorable formulé par le maire de Saintes par deux courriers en date des 27 avril et 9 août 1989 contienne des affirmation erronées ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; et qu'aux termes de l'article 34 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis (...)" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... était titulaire d'un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, il n'exerçait pas effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, mais occupait un emploi de chef de service à la mairie de la ville de Saintes ; qu'ainsi M. X... ne pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement des dispositions des articles 30-1° et 34-2° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice brut terminal de l'emploi occupé par M. X... est égal à 620 ; que cet emploi n'a pas été défini par référence à l'un des emplois mentionnés à l'article 29-2° précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas davantage bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement des dispositions des articles 29 et 34-1° précités du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que, quelles que soient les responsabilités exercées par M. X..., celles-ci ne pouvaient pas, à elles seules, justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dès lors que les conditions réglementaires requises pour pouvoir bénéficier d'une telle intégration, n'étaient pas réunies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saintes et au ministre de l'intérieur.