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07/02/1992 | FRANCE | N°114684

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 114684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Magdaleina X..., annulé la décision du 22 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 14 de la direction départementale du tr

avail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Magdaleina X..., annulé la décision du 22 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 14 de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement par la société requérante de Mme
X...
de son emploi d'opératrice de saisie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié, consécutive notamment à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la possiblité d'assurer son reclassement dans un autre emploi approprié à ses capacités physiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, saisi de la demande de la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme X..., l'inspecteur du travail de la section n° 14 de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs que ce licenciement était sans rapport avec le mandat de délégué du personnel de l'intéressée et que son poste avait été supprimé ; qu'en s'abstenant de rechercher si un reclassement était possible dans l'entreprise, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 1988 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif LE LIVRE DE PARIS, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114684
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 114684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114684.19920207
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