Vu la requête, enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VESDUN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VESDUN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret (...)" ;
Considérant que l'indice brut terminal de l'emploi d'économe occupé par Mme X... est inférieur à l'indice brut 780 ; que si cet emploi a une échelle indiciaire identique à celle de l'emploi de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, il n'a été défini par référence ni à l'emploi de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, dès lors que notamment ses modalités de recrutement ne sont pas comparables à celles applicables à ce dernier emploi ni à aucun autre des emplois énumérés au 2° de l'article 29 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que dès lors Mme X... ne remplissait pas les conditions réglementaires permettant de prononcer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement des dispositions des articles 29 et 34 dudit décret ; que la COMMUNE DE VESDUN n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation en date du 5 juillet 1989 par laquelle la demande de Mme X... a été rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VESDUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VESDUN, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.