Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - la société anonyme POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.), ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice, - les établissements BROGGIO, ayant leur siège ... Boutigny, représentés par leur gérant en exercice ; la société anonyme POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.) et les établissements BROGGIO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1988 par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a ouvert une instance de classement du site joignant les abords du Château de Farcheville,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté leur signature, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié par les décrets n° 86-67 du 14 janvier 1986 et n° 88-458 du 27 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.) et des établissements BROGGIO SARL,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : 1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessous ; 2° Aux directeurs, chefs de service, direceurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité" ;
Considérant que si M. Michel X..., directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 13 juillet 1988, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, ou décisions, à l'exclusion des décrets, ledit ministre a également donné délégation de signature, par arrêté du 20 juillet 1988, à M. Claude Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, par application du décret précité, et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 juillet 1988, soit le 22 juillet 1988, M. Michel X..., directeur de cabinet, ne pouvait plus signer par délégation du ministre les actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, relevant des attributions de M. Claude Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 7 deuxième alinéa du décret modifié du 2 juillet 1985, la direction de l'architecture et de l'urbanisme "est responsable de la protection des sites, des abords des monuments historiques et des paysages naturels et urbains" ; qu'il suit de là que la décision du 5 août 1988, signée au nom du ministre par M. Michel X... et portant ouverture d'une instance de classement du site joignant les abords du Château de Farcheville, est entachée d'incompétence ; que, dès lors, la société anonyme POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.) et les établissements BROGGIO sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 janvier 1990 et la décision du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement en date du 5 août 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (S.A.C.E.R.), aux établissements BROGGIO et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.