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07/02/1992 | FRANCE | N°116346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 116346


Vu, enregistrée le 26 avril 1990 l'ordonnance en date du 26 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 13 avril 1990 à la cour administrative d'appel de Paris pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d

e Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisio...

Vu, enregistrée le 26 avril 1990 l'ordonnance en date du 26 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 13 avril 1990 à la cour administrative d'appel de Paris pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1988 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société anonyme Laboratoires homéopathiques de France à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme Boiron, venant aux droits de la société anonyme des laboratoires homéopathiques de France (L.H.F.),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'apréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a, par une décision en date du 18 novembre 1988, autorisé la société anonyme Laboratoires homéopathiques de France à licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L.434-3 du code du travail prévoit que l'ordre du jour du comité d'entreprise est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, a été convoqué par lettre en date du 21 septembre 1988 pour la séance du 28 septembre suivant à l'ordre du jour de laquelle figurait l'examen de son licenciement ; que si M. X... n'a reçu que le 26 septembre une seconde convocation, en sa qualité de salarié concerné par le licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait disposé d'un délai insuffisant pour préparer son audition par le comité d'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation dudit comité aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R.436-4 du code du travail prévoit que l'inspecteur du travail se prononce dans un délai de quinze jours sur la demande de licenciement d'un salarié protégé dont il est saisi, il permet à l'inspecteur du travail de prolonger ce délai si les nécessités de l'enquête le justifient, sans fixer de limite à cette prolongation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le silence gardé par l'inspecteur du travail ferait naître une décision implicite d'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande de licenciement le 13 octobre 1988, l'inspecteur du travail a fait connaître le 17 octobre suivant qu'il prolongeait le délai de quinze jours qui lui était imparti par l'article R.436-4 du code du travail, sans préciser la date d'expiration de ce nouveau délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'était plus compétent le 18 novembre 1988, date de la décision attaquée, pour autoriser le licenciement de M. X... doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en proposant à M. X..., dont le poste de responsable de l'établissement d'Asnières était supprimé avec la fermeture de cet établissement, un poste de "coordinateur des relations médicales allopathiques", avec le maintien de sa rémunération et de son niveau de classification, l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date du 18 novembre 1988 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Laboratoires homéopathiques de France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code du travail L436-1, L434-3, R436-4


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1992, n° 116346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116346
Numéro NOR : CETATEXT000007833714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-07;116346 ?
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