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07/02/1992 | FRANCE | N°117948

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 117948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TUBAUTO, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TUBAUTO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. Z..., annulé la décision du 28 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Z..., sala

rié protégé, de son emploi ;
2°) rejette la demande présentée par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TUBAUTO, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TUBAUTO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de M. Z..., annulé la décision du 28 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Z..., salarié protégé, de son emploi ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE TUBAUTO et de Me Ryziger, avocat de M. Paulo Z...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi, l'autorité administrative ayant la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SOCIETE TUBAUTO n'établit pas que M. Z... ait agi de façon brutale dans l'altercation qui a précédé l'entrée de M. X... ni qu'il ait été l'instigateur de l'intrusion de M. Y... dans l'entreprise ; que si M. Z... a assisté passivement à la mise en marche d'une presse par M. Y..., il n'est pas allégué qu'il aurait lui-même incité M. Y... à cette action ; qu'enfin si le lundi suivant, M. Z... a arrêté, selon la procédure de danger grave et imminent, le fonctionnement de la même machine en excipant de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité, il ne s'est opposé ni à la visite des membres dudit comité, dans la salle où se trouvait cette presse, ni à sa remise en marche ; que la société requérante ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'intervention de M. Z... ; que, dès lors, si le comportement fautif de M. Z... est établi, ces fautes ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TUBAUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision en date du 28 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. Z... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TUBAUTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TUBAUTO, à M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117948
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 117948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117948.19920207
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