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07/02/1992 | FRANCE | N°118089

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 118089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA), dont le siège social est à Sorde l'Abbaye (40300) ; la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule la décision implicite de rejet des réclamations adressées au préfet des Landes les 28 mars et 27 juin 1988 par la section des Landes de la fédération des sociétés pour

l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-oue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA), dont le siège social est à Sorde l'Abbaye (40300) ; la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule la décision implicite de rejet des réclamations adressées au préfet des Landes les 28 mars et 27 juin 1988 par la section des Landes de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (S.E.P.A.N.S.O.) en vue d'obtenir la cessation des travaux entrepris par la société requérante ;
2°) rejette la demande présentée par la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la section des Landes de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (S.E.P.A.N.S.O.) a pour objet, selon ses statuts, "de sauvegarder dans le département des Landes la faune, la flore naturelle et les sites, en même temps que le milieu dont ils dépendent, ainsi que le cadre de vie" ; qu'ainsi, ayant demandé au préfet des Landes, par lettres des 28 mars et 27 juin 1988, l'arrêt des travaux préliminaires entrepris par la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE sur le fondement de l'arrêté du 28 avril 1987 autorisant l'ouverture d'une carrière dans l'Ile du Bimiet, la section des Landes de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus implicite opposé à ces demandes ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'autorité administrative est tenue, lorsque les travaux irrégulièrement entrepris empiètent sur le domaine public, d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux poursuivis par la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE (SOGRAGA) en vertu d'une autorisation en date du 28 avril 1987, annulée par n jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 novembre 1988, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 juin 1991, empiétaient sur le domaine public fluvial ; qu'ainsi, le préfet des Landes n'a pu légalement refuser d'ordonner qu'il soit mis fin aux travaux entrepris par la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE dans le lit du Gave d'Oloron, et que, par suite, la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions de la SEPANSO tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que les conclusions de la SEPANSO tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SEPANSO la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la section des Landes de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest une somme de 1 280 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRAVIERS DU GAVE, à la section des Landes de la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118089
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 118089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118089.19920207
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