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07/02/1992 | FRANCE | N°118731

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 118731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 19 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SERCO, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société SERCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 30 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des transports, subdivision de Paris-aviation, a autorisé la société SER

CO à licencier Mlle X..., salariée protégée, de son emploi de vendeuse,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 19 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SERCO, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société SERCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 30 décembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des transports, subdivision de Paris-aviation, a autorisé la société SERCO à licencier Mlle X..., salariée protégée, de son emploi de vendeuse,
2°) de rejeter la demande présentée pour Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE SERCO,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si l'intéressé est atteint de l'incapacité alléguée et si celle-ci lui interdit d'occuper le poste auquel il était affecté, et de contrôler la possibilité de reclasser le salarié soit en modifiant les caractéristiques de son emploi, soit en lui attribuant un autre poste disponible dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code : "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire" avant de prendre sa décision sur la demande d'autorisation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande initiale à l'inspecteur du travail la société SERCO a invoqué les fautes commises par Mlle X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que si la société a ensuite ajouté à sa demande initiale un motif tiré de l'inaptitude physique de Mlle X..., cette dernière n'a pas été mise à même de faire valoir, lors de l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail, ses arguments pour contester un licenciement fondé sur ce motif ; que dès lors l'inspecteur du travail ne pouvait fonder sa décision sur le seul motif de l'inaptitude physique de Mlle X... sans etacher sa décision d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la société SERCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SERCO, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118731
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 118731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118731.19920207
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