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07/02/1992 | FRANCE | N°119011

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 119011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présentée par la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son directeur en exercice ; la société SMAC ACIEROID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté sa précédente décision du 27 novembre 1984

et a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour fa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présentée par la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son directeur en exercice ; la société SMAC ACIEROID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté sa précédente décision du 27 novembre 1984 et a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour faute grave MM. Michel Collen, Thierry Y... et Christian Z..., délégués du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. X..., Y... et Le Cosquer aient été réintégrés dans l'entreprise à la suite de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 février 1985 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de la société SMAC ACIEROID, en dépit de l'intervention de la loi d'amnistie susvisée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. X..., Y... et Le Cosquer, salariés protégés, ont le 11 juillet 1984, participé activement à une action consistant à détourner un camion de l'entreprise chargé d'asphalte et à l'empêcher ainsi de transporter son chargement sur le chantier qu'il devait approvisionner, en contraignant le conducteur du camion à sillonner les rues de Brest pendant une partie de la journée, jusqu'à l'heure de fermeture du chantier ; que le chantier n'a pu être normalement approvisionné et que le chargement d'asphalte a été endommagé ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits constituent un agissement fautif d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement des intéressés ; que la discrimination qu'ils allèguent n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMAC ACIEROID est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, retirant sa précédente décision du 27 novembre 1984 autorisant le licenciement de MM. X..., Y... et Le Cosquer ainsi que l'annulation de ladite décision en date du 4 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Rennes et la décision susvisée du 4 février 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMAC ACIEROID, à MM. X..., Y..., Le Cosquer et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1992, n° 119011
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119011
Numéro NOR : CETATEXT000007833721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-07;119011 ?
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