Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane X..., demeurant B.P.07, Hamman-Dalaa à M'Sila (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 20 juillet 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1989 annulant sur sa demande l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) rejette l'appel formé par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête en révision "doit être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision susvisée du 20 juillet 1990 ; que dans ces conditions la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat du Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X... et au ministre de l'intérieur.