Vu, enregistrée sous le n° 126 345, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin d'établir la situation de certains élevages de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe au regard du respect des prescriptions du règlement sanitaire départemental ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'expertise :
Considérant que les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique des faits ; que la détermination du caractère régulier de la situation d'un élevage au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental soulève une question relative à la qualification juridique des faits ; que par suite la demande de M. X... tendant à ce qu'un expert soit désigné en vue d'établir la situation de certains élevages de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe au regard du respect des prescriptions du règlement sanitaire départemental ne pouvait être accueillie ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ni de condamner M. X... à payer à la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 1 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commune de Servigny-les-Sainte-Barbe et au ministre délégué à la santé.