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07/02/1992 | FRANCE | N°33937

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 33937


Vu 1°) sous le n° 33 937, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1981 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 5 du jugement en date du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes auquel il n'a pas fait droit par les autres articles du dispositif dudit jugement ;
- condamne l'Etat à lui verser la totalité des sommes réclamées par lui dans ses demandes présentées devant le tr

ibunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 34 232, le recours...

Vu 1°) sous le n° 33 937, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1981 et 20 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 5 du jugement en date du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes auquel il n'a pas fait droit par les autres articles du dispositif dudit jugement ;
- condamne l'Etat à lui verser la totalité des sommes réclamées par lui dans ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 34 232, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement attaqué par la requête n° 33 937, en tant qu'il comporte deux erreurs matérielles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que les erreurs matérielles relevées dans les motifs du jugement attaqué par M. X... ainsi que celle portant sur la mention de la quotité de l'ancienneté attribuée à M. X... par l'arrêté du 26 janvier 1976 relevée tant par M. X... que par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont sans incidence sur la portée du jugement attaqué et dès lors sans influence sur sa régularité ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à leur rectification ;
Considérant, en revanche, que l'erreur relevée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et portant sur la date d'effet de l'attribution de 72 jours supplémentaires d'ancienneté à M. X... par l'article 3 du dispositif du jugement attaqué est de nature à influer sur le calcul et la liquidation de l'indemnité que ledit jugement a condamné l'administration à verser ; qu'il n'est pas établi que la date du 21 avril 1970 avancée par M. X... doive être retenue ; qu'il convient par conséquent de substituer à la date du 22 avril 1969 figurant dans le dispositif de l'article 3 du jugement attaqué la date du 22 avril 1970 figurant dans les motifs dudit jugement ;
Considérant que les arrêtés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, en date des 3 novembre 1965 plaçant M. Y... en position de disponibilité, et 15 février 1957 portant reclassement de l'intéressé ainsi que les délibérations des jurys arrêtant les résultats des concours ouverts en 1955 et 1956 en vue de l'accès au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur certifié d'éducation musicale, n'ont pas fait l'objet, dans les délais utiles, de recours contentieux ; que ces décisions ont ainsi acquis un caractère définitif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a opposé une fin de non-recevoir à ses conclusions dirigées contre lesdites décisions ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les congés de fin de campagne doivent donner lieu aux mêmes majorations d'ancienneté que les opérations de guerre ; que le requérant n'établit ni que la majoration de 72 jours ajoutée à son ancienneté par le jugement attaqué, au titre de ses services militaires, doive être bonifiée pour participation aux opérations de guerre en Indochine, ni que des jours supplémentaires doivent lui être octroyés au titre des délais de mer et d'une permission durant les opérations susmentionnées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fixé qu'à 72 jours la durée supplémentaire d'ancienneté qu'il pouvait faire valoir pour la détermination de ses droits à avancement ;
Considérant que la circonstance que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. X... ait bien été formulée dans les six mois ayant suivi l'octroi du premier congé de maladie de longue durée, le 13 septembre 1969 est sans incidence sur le caractère définitif des arrêtés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE des 18 novembre 1972, 11 avril 1973 et 10 octobre 1973 opposant un refus à ses demandes ; que, dès lors, M. X... qui n'établit d'ailleurs pas que la dépression nerveuse dont il a été victime aurait été imputable au service, n'est plus recevable à les contester ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par M. X... en fixant, par le jugement attaqué, à 150 000 F, tous intérêts compris, le montant total des indemnités qu'il a condamné l'Etat à lui payer en réparation des dommages résultant de ce que sa réintégration à l'issue de ses congés de maladie de longue durée n'a été opérée qu'avec retard, et du comportement fautif de l'administration à son égard ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu d'affectation dans un poste d'enseignant après sa réintégration jusqu'à sa radiation des cadres a été suffisamment prise en compte dans la détermination du montant des indemnités susmentionnées ; que c'est à juste titre que, pour l'évaluation du montant de cette indemnité, le tribunal administratif a tenu compte des indemnités et prestations perçues par le requérant pendant la période couverte par l'indemnisation et dont l'intéressé n'établit pas qu'il ne les aurait pas effectivement perçues du fait de retards et de carences dans le traitement de ses dossiers imputables à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'intéressé auquel il n'avait pas fait droit par les autres articles de ce dispositif ;
Article 1er : La date du 22 avril 1970 est substituée à la date du 22 avril 1969 figurant dans l'article 3 du dispositif du jugement susvisé du 10 mars 1981 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 33937
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - IMPUTABILITE AU SERVICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1965
Arrêté du 18 novembre 1972
Arrêté du 11 avril 1973
Arrêté du 10 octobre 1973
Arrêté du 26 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 33937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:33937.19920207
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