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07/02/1992 | FRANCE | N°72637

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 72637


Vu, 1°) sous le n° 72 637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. H..., Y..., B..., D..., E..., G..., X..., Z..., F..., J... et I...
A... ; M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement, en date du 16 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir une décision du directeur départemental du travail des Landes, en date du 12 juillet 1984, refusant d'autoriser le licenciement de MM

. Y..., B..., E..., G..., H... et de Mme A... ;
- d'ordonner le s...

Vu, 1°) sous le n° 72 637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. H..., Y..., B..., D..., E..., G..., X..., Z..., F..., J... et I...
A... ; M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement, en date du 16 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir une décision du directeur départemental du travail des Landes, en date du 12 juillet 1984, refusant d'autoriser le licenciement de MM. Y..., B..., E..., G..., H... et de Mme A... ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
- de rejeter la demande formée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE ;
Vu, 2°) sous le n° 72 661, la requête enregistrée le 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE, dont le siège est à Aire-sur-Adour (Landes), représentée par son directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 juillet 1985, en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur la demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes, en date du 12 juillet 1984, qui a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ;
Vu l'acte, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1988, par lequel la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, 3°) sous le n° 72 668, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le recours tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 72 637 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. H... et autres et de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 72 367, 72 661 et le recours n° 72 668 sont relatifs à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 72 661 :
Considérant que le désistement de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à c qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE :
Considérant que les circonstances que, postérieurement à l'introduction de leur requête, certains des intéressés ont quitté volontairement leur emploi et que l'autorité administrative a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE à prononcer leur licenciement n'ont pas pour effet de rendre sans objet leur requête ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE n'est donc pas fondée à demander que soit prononcé un non-lieu ;
Sur la requête n° 72 637 et le recours n° 72 668 :
Considérant que cette requête et ce recours doivent être regardées comme tendant à l'annulation des seuls articles 2 et 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes en date du 12 juillet 1984 refusant d'autoriser la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE à licencier 10 salariés ; que M. C... n'est pas au nombre des bénéficiaires des décisions ainsi annulées ; que, par suite, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas de demande en inscription en faux contre une pièce produite, le tribunal administratif fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, on ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'à l'inscription du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant qu'il ressort des termes même du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur les énonciations du constat d'huissier arguées de faux par M. H... et autres mais sur les constatations de fait contenues dans un rapport du directeur départemental du travail, en date du 9 novembre 1984 et sur les termes d'une ordonnance de référé, en date du 23 mai 1984, par laquelle le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan prononçait l'expulsion des personnes qui occupaient l'usine de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE ; que, dès lors, qu'ils estimaient que la solution du litige ne dépendait pas des pièces arguées de faux, les premiers juges pouvaient ainsi statuer au fond, sans faire droit à la demande de sursis qui leur était présentée ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Landes, en date du 12 juillet 1984, portant refus d'autorisation de licencier MM. H..., Y..., B..., D..., E..., G... et I...
A... :

Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité saisie de la demande d'autorisation de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Henri H..., délégué syndical, Mme Christiane A..., MM. Bernard B... et Guy E..., délégués du personnel titulaires et M. Michel G..., délégué du personnel suppléant, ont participé activement et personnellement à compter du mois de décembre 1983 et jusqu'en juin de l'année suivante, à des piquets de grève avec occupation de l'usine POTEZ d'Aire-sur-Adour ; qu'ils se sont maintenus dans les lieux malgré trois ordonnances d'expulsion successives prises par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; qu'ils ont, enfin, à plusieurs reprises, interdit l'accès de l'usine au personnel chargé de la sécurité ; qu'en prenant une part active à des opérations, dont certains d'entre eux étaient les initiateurs, sans exercer un rôle modérateur sur les salariés grévistes, ils ont outrepassé le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions ou mandats et ont commis des fautes suffisamment graves pour justifier leur licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Michel Y... a pris une part personnelle à l'intrusion d'une quarantaine de salariés dans le bureau du directeur de l'usine, le 14 juin 1984 ; qu'au cours de cet incident, certains salariés ont bousculé les dirigeants de l'entreprise et leur ont adressé des insultes ; que s'il n'est pas établi que M. Michel Y... aurait personnellement bousculé et insulté les dirigeants de l'entreprise, il s'est abstenu, tout comme M. H... et Mme A..., de jouer le rôle modérateur qui aurait dû être le sien ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exercice normal de ses fonctions représentatives et constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que si, pour refuser le licenciement des intéressés, le directeur du travail avait la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, il ne pouvait le faire qu'à la condition de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que, compte tenu de la longueur du conflit, de la part qu'y avaient pris les représentants du personnel, et du souhait d'une partie des salariés de voir la liberté du travail respectée, le refus de l'autorisation dans un souci d'apaisement du conflit et du maintien de la représentation d'un des syndicats présents dans l'entreprise portait une atteinte excessive aux intérêts de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur départemental, en date du 12 juillet 1984, refusant d'autoriser le licenciement de MM. H..., B..., G..., E... et de Mme A... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 12 juillet 1984 portant refus d'autorisation de licencier MM. F..., Z..., X... et J... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1, alors en vigueur, du code du travail : "En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi, le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ... 2- les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1 à R.321-7 du même code et de l'article 3 de l'arrêté du ministre du travail, en date du 15 décembre 1977, sont notamment assujettis à autorisation les établissements pour lesquels a été prononcé un licenciement pour cause économique dans les douze mois précédant la date envisagée par l'employeur pour licencier du personnel ;
Considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée que le directeur départemental du travail, pour refuser d'autoriser le licenciement de MM. F..., Z..., X... et J..., s'est fondé sur ce qu'une autorisation aurait fait échec à une précédente décision du ministre chargé de l'emploi limitant à cinquante-trois les licenciements de salariés non protégés ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'autorisation de licenciement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur départemental du travail des Landes en tant qu'elle refusait d'autoriser le licenciement de MM. X..., Z..., F... et J... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE.
Article 2 : La requête de MM. H..., Y..., B..., D..., E..., G..., X..., Z..., F..., J... et de Mme A... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à MM. H..., Y..., B..., D..., E..., G..., X..., Z..., F..., J... et I...
A... et à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POTEZ-AERONAUTIQUE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1977 art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Code du travail L321-1, R321-1 à R321-7


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1992, n° 72637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72637
Numéro NOR : CETATEXT000007815136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-07;72637 ?
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