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07/02/1992 | FRANCE | N°83169

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 83169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1986 et 26 novembre 1986, présentés par la société financière de services et de participations, venant aux droits de la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Ali Lalmi, la décision du 9 février 19

84 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1986 et 26 novembre 1986, présentés par la société financière de services et de participations, venant aux droits de la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Ali Lalmi, la décision du 9 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé la société requérante à licencier pour faute M. Ali Lalmi membre du comité d'établissement ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Ali Lalmi devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société financière de services et de participations venant aux droits de la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :
Considérant que la circonstance que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait pris le 4 mars 1988 une nouvelle décision relative au licenciement de M. Lalmi ne rend pas sans objet les conclusions de la société requérante contre le jugement qui a annulé pour défaut de motivation sa précédente décision du 9 février 1984 ;
Sur la légalité de la décision du 9 février 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 9 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 7 septembre 1983 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Lalmi, membre du comité d'établissement de la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE, abrogeait une décision créatrice de droit au profit du salarié ; que, par suite, elle devait être motivée ;

Considérant que, pour annuler la décision précitée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a relevé que "les fautes commises par M. Lalmi sont d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement" et que "la demande d'autorisation de licenciement est dénuée de tout lien avec le mandat détenu par M. Lalmi" ; qu'une telle motivation qui ne permet pas, par elle-même, de connaître la nature des faits reprochés à M. Lalmi, ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale annulant la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Lalmi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LA REGIONALE, à M. Lalmi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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