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07/02/1992 | FRANCE | N°89875

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 89875


Vu 1°), sous le n° 89 875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1987 et 27 novembre 1987, présentés pour MM. Y..., E..., B..., C..., X..., Z..., D... et F...
A..., représentés par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat ; MM. Y..., E..., B..., C..., X..., Z..., D... et F...
A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision en date du 27 septembre 1985, par laquelle l'inspe

cteur du travail des Landes avait refusé à la société Potez l'autoris...

Vu 1°), sous le n° 89 875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1987 et 27 novembre 1987, présentés pour MM. Y..., E..., B..., C..., X..., Z..., D... et F...
A..., représentés par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat ; MM. Y..., E..., B..., C..., X..., Z..., D... et F...
A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision en date du 27 septembre 1985, par laquelle l'inspecteur du travail des Landes avait refusé à la société Potez l'autorisation de licencier cinq salariés protégés ;
- de rejeter la demande formée par la société Potez contre cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 90 951, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 26 mai 1987, en tant qu'il a annulé le refus d'autorisation opposé le 27 septembre 1985, au licenciement de cinq salariés protégés ;
- de rejeter la demande de la société Potez sur ce point ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel Y... et autres et de Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée Potez-Aéronautique,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Potez-Aéronautique :
Considérant que les circonstances que postérieurement à l'introduction de leur requête certains des salariés intéressés ont quitté volontairement l'entreprise ou que l'autorité administrative a autorisé la société Potez-Aéronautique à procéder à leur licenciement n'ont pas pour effet de rendre sans objet leur requête ; que la société Potez-Aéronautique n'est donc pas fondée à demander que soit prononcé un non-lieu ;
Sur les conclusions relatives à M. X... :
Considérant que la requête n° 89 875 présentée par M. Y... et autres ne comporte pas de conclusions contre l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré sans objet les conclusions de la demande de la société Potez-Aéronautique dirigées contre la décision de l'inspecteur dutravail de Mont-de-Marsan en date du 1er octobre 1985 relative à sa demande d'autorisation de licenciement de M. X... ; que l'article 2 dudit jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision prise par la même autorité administrative refusant d'autoriser le licenciement d'autres salariés de la société Potez-Aéronautique ne fait pas grief à M. X... ; que, par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent M. X... ;
Sur les conclusions relatives à MM. Z..., D... et G... :

Considérant que par l'article 3 du jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la demande de la société Potez-Aéronautique dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 1985 relative à la demande d'autorisation de licenciement de MM. Z..., D... et G... ; que par suite ces derniers ne sont pas recevables à faire appel dudit jugement qui ne leur fait pas grief ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail de Mont-de-Marsan en date du 27 septembre 1985 refusant d'autoriser la société à responsabilité limitée Potez-Aéronautique à licencier MM. Y..., E..., B..., C... et F...
A... :
Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité saisie de la demande d'autorisation de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de pièces versées au dossier que M. E..., délégué syndical, Mme Christiane A... et MM. Bernard B... et Guy C..., délégués du personnel titulaires, ont participé activement et personnellement à compter du mois de décembre 1983 et jusqu'en juin de l'année suivante à des piquets de grève avec occupation de l'usine Potez d' Aire-sur-Adour ; qu'ils se sont maintenus dans les lieux malgré trois ordonnances d'expulsion successives prises par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; qu'ils ont, enfin, à plusieurs reprises, interdit l'accès de l'usine au personnel chargé de la sécurité ; qu'en prenant une part active à des opérations, dont certains d'entre eux étaient les initiateurs, sans exercer un rôle modérateur sur les salariés grévistes, ils ont outrepassé le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions ou mandats et ont commis des fautes suffisamment graves pour justifier leur licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Michel Y... a pris une part personnelle à l'intrusion d'une quarantaine de salariés dans le bureau du directeur de l'usine, le 14 juin 1984 ; qu'au cours de cet incident, certains salariés ont bousculé les dirigeants de l'entreprise et leur ont adressé des insultes ; que s'il n'est pas établi que M. Michel Y... aurait personnellement bousculé et insulté les dirigeants de l'entreprise, il s'est abstenu, tout comme M. E... et Mme A..., de jouer le rôle modérateur qui aurait dû être le sien ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exercice normal de ses fonctions représentatives et constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que si, pour refuser le licenciement des intéressés, le directeur du travail avait la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, il ne pouvait le faire qu'à la condition de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que, compte tenu de la longueur du conflit, de la part qu'y avaient pris les représentants du personnel susmentionnés et du souhait d'une partie des salariés de voir la liberté du travail respectée, le refus de l'autorisation dans le souci d'éviter, à la date de la décision attaquée, la reprise du conflit et une amputation de la représentation d'un des syndicats présents dans l'entreprise, portait une atteinte excessive aux intérêts de la société Potez-Aéronautique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., E..., B..., C..., F...
A... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 septembre 1985 refusant à la société Potez-Aéronautique l'autorisation de procéder au licenciement de ces cinq salariés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI et la requête de MM. Y..., E..., B..., C..., de Mme A... et de MM. X..., Z..., D... et G... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel Y..., Bernard B..., Guy C..., Henri E..., Mme Christiane A..., M. Patrick X..., M. Alain Z..., M. Alain D... et M. Robert G..., à la société à responsabilité limitée Potez-Aéronautique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89875
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 89875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89875.19920207
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