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07/02/1992 | FRANCE | N°90223

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 février 1992, 90223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES (UNIAP), dont le siège social se trouve à la mairie de Chassy (Cher), agissant par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-388 du 10 juin 1987 pris pour l'application de l'article 437-10° du code rural et déterminant les conditions de classement des cours d'eaux, canaux et plans d'eau en deux c

atégories ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES (UNIAP), dont le siège social se trouve à la mairie de Chassy (Cher), agissant par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-388 du 10 juin 1987 pris pour l'application de l'article 437-10° du code rural et déterminant les conditions de classement des cours d'eaux, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué, pris en application de l'article 437-10° du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 1984, a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixés le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du titre "De la pêche" dudit code ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret attaqué, les seules mesures que comporte nécessairement son exécution sont les arrêtés de classement des cours d'eau pris par arrêté du ministre chargé de la pêche en eaux douce ; qu'en vertu des dispositions du décret du 9 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, ledit ministre délégué était "par délégation du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des affaires relatives ... à la pêche en eau douce ..." ; qu'il suit de là que ni le ministre de l'intérieur, ni le garde des sceaux, ministre de la justice, ni le ministre de l'agriculture et de la forêt n'avaient à contresigner le décret litigieux ;

Considérant, d'autre part, que l'article 437-10° susvisé du code rural dispose : "Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées,éventuellement par bassin : 10° : Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau ..." ; que cette disposition n'obligeait pas l'administration à fixer des conditions de classement différentes selon les bassins ; qu'ainsi la circonstance, que le décret litigieux n'a pas prévu de modalités de classement par bassin est sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret litigieux.
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90223
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU.


Références :

Code rural 437
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 86-706 du 09 avril 1986
Décret 87-388 du 10 juin 1987 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 90223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90223.19920207
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