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07/02/1992 | FRANCE | N°98837

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 février 1992, 98837


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Locmaria-Plouzané a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1983 : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : "Dans le cas ou le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure" ;

Considérant qu'il est constant que si M. X... a fait régulièrement parvenir le 21 juin 1985 sa demande de permis de construire au maire de Locmaria-Plouzané, celui-ci s'est abstenu de lui notifier en réponse le délai d'instruction de cette demande ; que, par suite, faute de justifier de la lettre du maire prévue par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, M. X..., qui n'a pas eu recours à la procédure de mise en demeure prévue par l'article R.421-14 du même code, ne peut se prévaloir des droits qu'il tiendrait d'un permis tacite pour contester la légalité du refus de permis de construire qui lui a été notifié le 1er octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Locmaria-Plouzané et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1992, n° 98837
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98837
Numéro NOR : CETATEXT000007824430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-07;98837 ?
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