Vu la requête sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet, 2 août et 24 novembre 1988, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1986 par laquelle le directeur de l'Etablissement Public Départemental de Soins d'Adaptation et d'Education à Lille a confirmé qu'il était mis fin à ses fonctions d'élève-moniteur sans qu'il puisse bénéficier d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne ledit Etablissement Public Départemental de Soins d'Adaptation et d'Education, à lui verser une allocation pour perte d'emploi et une indemnité de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 novembre 1983 portant application de l'article L.351-16 du code du travail : "Cessent d'avoir droit aux allocations : ... 2°) les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employait précédemment ou par l'agence nationale pour l'emploi. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes" ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... doit être regardé comme ne faisant appel du jugement attaqué qu'en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions relatives au refus de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-16 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été recruté le 16 septembre 1985 en qualité d'élève moniteur par le directeur de l'Etablissement Public Départemental de Soins d'Adaptation et d'Education (E.P.D.S.A.E.) à Lille, par contrat d'une durée d'un an, n'avait acquis au cours de ses études et de ses stages aucune spécialité et que les emplois offerts par l'E.P.D.S.A.E. au terme de son contrat n'étaient pas incompatibles avec sa formation et ses aptitudes ;
Considérant que, sans se prévaloir d'un motif valable, M. X... a refusé lesdits emplois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par sa décision du 4 novembre 1986 confirmative d'une décision antérieure du 2 octobre 1986, le directeur de l'établissement public précité a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des motifs retenus par les premiers juges qui ne se sont fondés sur aucun fait matériellement inexact, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre les décisions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Etablissement Public Départemental de Soins d'Adaptation et d'Education du Nord et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.