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10/02/1992 | FRANCE | N°103121

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 103121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 7 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 du ministre de l'intérieur prononçant son déplacement d'office par mesure disciplinaire et son affectation à Clermont-Ferrand à compter du 15 mars 1984 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 7 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 du ministre de l'intérieur prononçant son déplacement d'office par mesure disciplinaire et son affectation à Clermont-Ferrand à compter du 15 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le déplacement d'office par mesure disciplinaire dont a été l'objet M. X..., a été motivé par le fait que dans une affaire de vol à main armée, alors qu'il était chargé d'entendre le père du principal suspect, il l'a autorisé à appeler au téléphone son fils dans un bar où celui-ci venait de consommer, lui permettant ainsi de quitter les lieux et de faire échouer l'opération de police ;
Considérant que, quels qu'aient été les mobiles de M. X..., le fait, pour un enquêteur de police, de prendre une telle initiative sans même en avertir ses supérieurs est constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le suspect s'est ensuite spontanément présenté aux autorités de police ; qu'en prononçant, en raison de ces faits, la sanction du déplacement d'office à titre disciplinaire, le ministre de l'intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 février 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103121
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 103121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103121.19920210
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