La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1992 | FRANCE | N°105235

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 105235


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1989 ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus apposé le 14 août 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime à une demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1989 ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus apposé le 14 août 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime à une demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.351-43 du code du travail, la demande d'aide à la création d'entreprise "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X... a demandé au commissaire de la République de la Charente-Maritime le bénéfice de l'aide susmentionnée en vue de la création d'un fonds de commerce ambulant de vente de pizzas, crêpes et boissons alcoolisées ; que le dossier présenté à l'appui de sa demande faisait état d'un besoin de financement de 33 000 F, à couvrir par un apport de fonds propres de 3 000 F, un prêt du Crédit Agricole de 20 000 F et le montant de l'allocation sollicitée ;
Considérant qu'eu égard à la faiblesse des fonds propres apportés, au caractère très peu réaliste de l'évaluation des besoins de financement et à la circonstance, non contestée par M. X..., que le Crédit Agricole a refusé le prêt envisagé, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, à l'appui de sa décision de refus en date du 14 août 1987, se fonder sans erreur manifeste d'appréciation sur le manque de consistance du projet dont le financement ne semblait pas assuré ;
Considérant dans ces conditions, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée du 14 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notfiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105235
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Travail - emploi - Appréciation des conditions d'octroi de l'aide à la création d'entreprise (article L - 351-24 du code du travail) (1).

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint de l'appréciation à laquelle se livre le préfet, pour refuser l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L.351-24 du code du travail, des conditions posées à cet article.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - Conditions d'admission à l'aide - Appréciation du préfet sur la viabilité du projet soumise au contrôle restreint du juge (1).

66-10-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint de l'appréciation à laquelle se livre le préfet, pour refuser l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L.351-24 du code du travail, des conditions posées à cet article. En l'espèce, l'aide était sollicitée en vue de la création d'un fonds de commerce ambulant de vente de pizzas, crêpes et boissons alcoolisées. Eu égard à la faiblesse des fonds propres apportés, au caractère très peu réaliste de l'évaluation des besoins de financement et à la circonstance que le Crédit Agricole avait refusé le prêt envisagé, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, à l'appui de sa décision de refus, se fonder sans erreur manifeste d'appréciation sur le manque de viabilité du projet dont le financement ne semblait pas assuré.


Références :

Code du travail R351-43

1. Inf. TA de Rennes, 1989-07-13, Le Barbu, p. 873 et 972


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 105235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105235.19920210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award