Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1989 ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus apposé le 14 août 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime à une demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.351-43 du code du travail, la demande d'aide à la création d'entreprise "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X... a demandé au commissaire de la République de la Charente-Maritime le bénéfice de l'aide susmentionnée en vue de la création d'un fonds de commerce ambulant de vente de pizzas, crêpes et boissons alcoolisées ; que le dossier présenté à l'appui de sa demande faisait état d'un besoin de financement de 33 000 F, à couvrir par un apport de fonds propres de 3 000 F, un prêt du Crédit Agricole de 20 000 F et le montant de l'allocation sollicitée ;
Considérant qu'eu égard à la faiblesse des fonds propres apportés, au caractère très peu réaliste de l'évaluation des besoins de financement et à la circonstance, non contestée par M. X..., que le Crédit Agricole a refusé le prêt envisagé, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, à l'appui de sa décision de refus en date du 14 août 1987, se fonder sans erreur manifeste d'appréciation sur le manque de consistance du projet dont le financement ne semblait pas assuré ;
Considérant dans ces conditions, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée du 14 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notfiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....