Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VORTEX, demeurant Forum des Halles, niveau-1, porte Lescot, 1-4 grand balcon à Paris (75001) ; la SOCIETE VORTEX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 2 décembre 1988 rejetant les demandes d'autorisation d'utilisation d'une fréquence FM qu'elle avait déposées au nom des sociétés à créer "Skyrock Saint-Etienne SARL" et "Skyrock Chambéry SARL" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE VORTEX,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : ... "l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article - Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. - Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association ... - A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'appel de candidatures n° 86-1067 lancé par la commission nationale de la communication et des libertés, la SOCIETE VORTEX a présenté deux demandes au nom des sociétés dénommées "SARL Skyrock Chambéry" et "SARL Skyrock Saint-Etienne" ; que la SOCIETE VORTEX s'était engagée dans ses dossiers de candidature à créer dans les plus brefs délais ces sociétés ; que la société requérante n'avait pas créé ces sociétés au jour de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précité que seules peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, les sociétés, fondations ou associations qui auront fait acte de candidature en leur nom propre ; qu'il s'ensuit que la commission nationale de la communication et des libertés était tenue de rejeter les candidatures présentées au nom des sociétés "SARL Skyrock Chambéry" et "SARL Skyrock Saint-Etienne" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à soutenir que cest à tort, que par la décision n° 5686-88 du 2 décembre 1988, la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté les demandes de fréquences déposées au nom des sociétés "SARL Skyrock Chambéry" et "SARL Skyrock Saint-Etienne" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.