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10/02/1992 | FRANCE | N°106687

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 106687


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Clubhôtel à le licencier pour faute grave ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Clubhôtel à le licencier pour faute grave ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Clubhôtel,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail, "l'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou, à défaut, de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le directeur de la société Clubhôtel a adressé à l'inspecteur du travail le 14 octobre 1987 une copie de la lettre envoyée le même jour à M. X... et avisant celui-ci de la mesure de licenciement envisagée à son encontre, et le convoquant à un entretien préalable pour le 19 octobre 1987 ce n'est que le 28 octobre 1987 postérieurement à l'entretien préalable du 19 octobre et à l'avis du comité d'entreprise émis le 26 octobre que le directeur de la société a présenté auprès de l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement énonçant les motifs de cette mesure, en y joignant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement se trouverait entachée d'irrégularité par le motif que la demande d'autorisation de licenciement aurait précédé l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après plusieurs demandes d'augmentation présentées à la direction de la société Clubhôtel qui lui a opposé à plusieurs reprises un refus formel, a, lors de l'établissement par ses soins de ses bulletins de salaires, majoré sa rémunération des mois d'août et septembre 1987 d'une somme de plus de 3 000 F et procédé sur le traitement d'août à un rappel de 39 000 F correspondant à l'augmentation qu'il estimait lui être due pour les mois antérieurs ; que si l'intéressé se prévaut d'un accord verbal donné par la direction, aucun élément du dossier n'établit la réalité d'un accord expres ou tacite ; que, dans ces conditions, ces faits, alors surtout qu'ils émanent d'un salarié qui exerçait des fonctions de comptable sont constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette mesure serait en rapport avec les fonctions de représentant du personnel exercées par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Clubhôtel à procéder à son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Clubhôtel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail R436-1, R436-3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1992, n° 106687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106687
Numéro NOR : CETATEXT000007803035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-10;106687 ?
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