Vu l'ordonnance du 10 mai 1989, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société CETEC contre le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle l'Etat lui a refusé le versement d'une aide prévue par une convention du 22 octobre 1988 relative à un contrat d'emploi-formation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 32 000 F, en réparation d'un préjudice subi par la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 19 mai 1983, les employeurs qui ont proposé des contrats de travail dits "contrats emploi-formation" à certaines personnes sans emploi mentionnées audit décret peuvent, dans un délai de trois mois après l'embauche, demander à conclure avec l'Etat une "convention de contrat emploi-formation" ; qu'il résulte de l'article 15 du même décret qu'en cas de non-respect de la convention par l'employeur l'aide apportée par l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement ;
Considérant que par une lettre du 6 février 1985 le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait savoir à la société CETEC qu'aucun versement ne pourrait lui être attribué au titre de la convention de contrat emploi-formation conclue le 22 octobre 1984 en vue de la formation de Mlle Joëlle X..., au motif que l'article 3 dudit contrat n'avait pas été respecté ;
Considérant que le litige auquel donnent lieu la résiliation de la convention précitée et le préjudice que ladite résiliation aurait engendré pour la société CETEC relève du plein contentieux ; qu'il y a donc lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes l'ensemble des conclusions de la requête susvisée de la société CETEC ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société CETEC est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CETEC, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.