Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant bâtiment C, n° 4, H.L.M. Harfleur, Le Creusot (71200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses onze requêtes relatives aux mesures prises à la suite de placements d'office dont il a fait l'objet par application de l'article L.344 du code de la santé publique,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites mesures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.344 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ; qu'aux termes de l'article L.345 du même code : "Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenance dans l'établissement ou sa sortie" ;
Considérant que les mesures prises par les "chefs, directeurs ou préposés responsables" mentionnées à l'article L. 345 précité des divers établissements dans lesquels M. X... a été interné ont eu pour seul objet de déterminer les établissements dans lesquels aurait lieu l'exécution des décisions de placement d'office prononcées vis-à-vis de M. X... en application de l'article L.344 précité par des autorités compétentes ; qu'elles ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, il est vrai, que M. X... invoque les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes desquelles : " ... toute décision individuelle ... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" et soutient que les mesures prises à son sujet en application de l'article L.344 ne lui ont pas été notifiées ;
Mais considérant que ce défaut de notification, à le supposer établi, est sans incidence sur la nature desdites mesures et par suite, sur l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. X... à l'encontre de ces mesures ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au groupe Information Asiles et au ministre de l'intérieur.