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10/02/1992 | FRANCE | N°107812

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 107812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant au bâtiment C n° 4 - H.L.M. Harfleur, Le Creusot (71200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 en ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le commissaire de police du 5ème arrondissement de Paris a ordonné le 7 février 1983 son transfert à l'infirmerie psychiatri

que de la Préfecture de police, d'autre part, à annuler l'arrêté en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant au bâtiment C n° 4 - H.L.M. Harfleur, Le Creusot (71200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 en ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le commissaire de police du 5ème arrondissement de Paris a ordonné le 7 février 1983 son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police, d'autre part, à annuler l'arrêté en date du 18 juin 1986, par lequel le maire de Sarlat-la-Canéda a ordonné son placement d'office ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Michel X... et de Me Vuitton, avocat de la ville de Sarlat-la-Canéda,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.344 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Sur l'intervention en appel du Groupe "Informations Asiles" :
Considérant que l'intervention du Groupe "Informations Asiles" n'a pas été présentée par requête distincte ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... ne s'est pas seulement prévalu devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation des deux arrêtés attaqués, de ce que les mesures prises à son encontre n'étaient pas nécessaires, mais aussi de ce qu'elles étaient entachées d'irrégularités de procédure ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces derniers moyens, alors qu'il était compétent pour en connaître ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 21 mars 1989 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; que ces demandes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une sule décision ;
Sur l'intervention en première instance du Groupe "Informations Asiles" :

Considérant que le Groupe "Informations Asiles" a intérêt à l'annulation des deux arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées des 7 février 1983 et 18 juin 1986 :
Considérant que la circonstance que les deux arrêtés attaqués n'auraient été ni notifiés ni communiqués à l'intéressé est sans influence sur leur légalité ;
Considérant que l'arrêté du 7 février 1983 du commissaire de police du 5ème arrondissement de Paris incorpore les termes du procès-verbal du même jour relatant les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'intéressé avait été interpellé en raison de son comportement ; que le maire de Sarlat-la-Canéda a visé dans son arrêté du 18 juin 1986 le rapport du commissaire de police, chef de la circonscription de police de Sarlat-la-Canéda, en date du même jour, dont il résultait que M. X... avait séquestré la personne âgée qui le logeait ; que le certificat médical qui était joint décrivait avec une suffisante précision l'état de l'intéressé et justifiait l'application de l'article L.344 du code de la santé publique ; qu'ainsi le moyen tiré à l'encontre des deux arrêtés attaqués d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Considérant que la conduite d'urgence, sous la contrainte, de M. X... à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police "aux fins d'examen approprié" était une mesure provisoire nécessaire à l'exécution de l'arrêté de placement d'office du 7 février 1983 dont elle n'entachait pas la régularité ;

Considérant, enfin, que si le juge administratif est compétent pour connaître des décisions administratives ordonnant un internement provisoire dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures ; qu'il suit de là que les moyens par lesquels le requérant contestait le bien-fondé des mesures d'internement provisoire prononcées à son égard ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du commissaire de police du 5ème arrondissement de Paris en date du 7 février 1983, ni de celui du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 18 juin 1986 ;
Article 1er : L'intervention présentée devant le Conseil d'Etat par le Groupe "Informations Asiles" n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : L'intervention présentée devant le tribunal administratif de Dijon par le Groupe "Informations Asiles" est admise.
Article 4 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Groupe "Informations Asiles" et au ministre de l'intérieur.


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