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10/02/1992 | FRANCE | N°114823

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 114823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARCACHON, représentée par son maire ; la VILLE D'ARCACHON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du 7 janvier 1988 du maire d'Arcachon licenciant M. X... de ses fonctions d'aide-ouvrier professionnel, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à l'intéressé 3 000 F au titre des frais i

rrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARCACHON, représentée par son maire ; la VILLE D'ARCACHON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du 7 janvier 1988 du maire d'Arcachon licenciant M. X... de ses fonctions d'aide-ouvrier professionnel, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à l'intéressé 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la VILLE D'ARCACHON,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement de M. X..., ouvrier professionnel non titulaire de la VILLE D'ARCACHON, affecté au service du nettoiement, n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle mais au motif que, depuis son recrutement en 1981, sa "manière de servir a donné lieu à de nombreuses remarques, observations et avertissements, tant écrits que verbaux" ; qu'en dehors d'une mise à pied d'un jour, prononcée en 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier que des remarques, observations ou avertissements aient été effectivement adressés au requérant ; que les appréciations portées sur la fiche de notation de l'intéressé ne peuvent tenir lieu d'avertissements ; qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des griefs dont la matérialité n'est pas établie ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 janvier 1988 par laquelle le maire d'Arcachon a licencié M. X... ;
Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a condamné la VILLE D'ARCACHON à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ARCACHON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114823
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 114823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114823.19920210
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