La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1992 | FRANCE | N°115641

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 115641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentarie, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1990 et 2 mai 1990, présentés par la VILLE DE MEUDON, agissant poursuite et diligence de son maire en exercice dûement habilité ; la VILLE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme G... et autres, annulé, - l'arrêté du 18 septembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessair

es à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-Républi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentarie, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1990 et 2 mai 1990, présentés par la VILLE DE MEUDON, agissant poursuite et diligence de son maire en exercice dûement habilité ; la VILLE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme G... et autres, annulé, - l'arrêté du 18 septembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République", - la délibération du 29 juin 1987 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République" ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme G..., Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M...
B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M...
E..., M...
F..., M. F..., M. H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M...
K..., M. et Mme K..., M...
L..., M. et Mme N..., M...
O..., M. et Mme P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et M. et Mme U..., devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Meudon a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République", et de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1987 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone ... Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.311-12 dudit code : "Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du cde de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'en vertu des articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 du code de l'expropriation, l'enquête publique doit avoir une durée minimale d'un mois, et être annoncée quinze jours avant son début par insertion dans la presse et par affichage en mairie et sur les lieux ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Meudon a soumis le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République" à enquête publique, celle-ci valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone ; que ladite enquête s'est déroulée du 13 avril 1987 au 23 mai 1987, soit une durée de quarante jours ; que l'insertion dans la presse et l'affichage à la mairie de Meudon sont intervenus dans le délai prévu à l'article R. 11-14-7 ; que si les autres affiches n'ont été apposées que le 31 mars 1987, soit treize jours avant le début de l'enquête, ce retard n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la validité de l'enquête dès lors surtout que la période qui s'est écoulée entre le 31 mars 1987 et le 23 mai 1987, date de clôture de l'enquête, est au total supérieure au délai minimum qui, selon les textes précités, doit séparer l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité et la clôture de l'enquête, et qu'il n'est pas allégué que des personnes intéressées auraient été empêchées de faire connaître leurs observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité des mesures de publicité préalable à l'enquête publique pour annuler la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Meudon a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République" et l'arrété du 18 septembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête aurait dû comporter une étude d'impact :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par leur dimension ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres" ; que ces dernières dispositions font échapper les documents d'urbanisme aux cas dans lesquels le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 exige des études d'impact, pour les faire relever exclusivement des procédures qui leur sont propres ; que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté constituent des documents d'urbanisme au sens du troisième alinéa précité de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; que les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent la procédure de leur élaboration et de leur approbation ne les soumettent pas à étude d'impact ; que, dès lors, ils n'ont pas à faire l'objet d'une telle étude ; qu'ainsi, en tant qu'il portait sur le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-Répulique", le dossier soumis à l'enquête publique n'avait pas à comprendre une étude d'impact ;

Considérant d'autre part, que si en tant que l'enquête portait également sur la déclaration d'utilité publique, la dossier soumis à l'enquête devait être constitué conformément aux prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation dont le 6° prévoit une étude d'impact "lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, que le projet soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique portait sur des ouvrages ou travaux autres que ceux dispensés d'étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut être retenu ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré de ce que, en se fondant sur les observations et indications des concepteurs du dossier, le commissaire-enquêteur n'aurait pas émis un avis personnel, manque en fait ;
Considérant que l'avis favorable du commissaire-enquêteur était assorti d'une réserve tenant à la nécessité de modifier le plan de masse ; qu'à la suite de la délibération du conseil municipal de Meudon du 22 juin 1987 procédant à cette modification, la réserve a été levée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, étant assorti d'une réserve, l'avis du commissaire-enquêteur devait être regardé comme un avis défavorable ne saurait être retenu ;
Considérant que si, dans le cas où, sans y être légalement tenu, elle demande au sujet d'un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif, l'autorité compétente doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières, elle conserve la faculté d'apporter à ce projet, après ladite consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau ce même organisme ; que la commune de Meudon n'était pas en l'espèce tenue de consulter le conseil général du département des Hauts-de-Seine et la commission départementale des sites ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de plan d'aménagement de zone aurait été modifié entre sa soumission pour avis auxdits organismes et son approbation par le conseil municipal de la commune de Meudon doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-1-1 du même code, les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté englobés dans le champ d'application territorial du schéma directeur de la région d'Ile-de-France doivent être compatibles avec les dispositions de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République" est compatible avec les dispositions dudit schéma directeur en vertu desquelles "Meudon est une zone centrale de développement de l'habitat dans le respect de la silhouette urbaine" ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard à l'intérêt que présentent l'élargissement du chemin départemental 436, la construction d'environ 150 logements, dont 30 logements sociaux et la création d'une halte-garderie, l'inconvénient qui résulte de la nécessité de démolir le bâti existant, d'un intérêt architectural médiocre, n'est pas de nature à priver l'opération de son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MEUDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Meudon a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Trivaux-République" et l'arrêté du 18 septembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme G..., Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M...
B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M...
E..., M...
F..., M. F..., M. H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M...
K..., M. et Mme K..., M...
L..., M. et Mme N..., M...
O..., M. et Mme P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. et Mme S..., M. et Mme T... et M. et Mme U... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MEUDON, à Mme G..., à Mme X..., à Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à Mme B..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à Mme E..., à Mme F..., à M. F..., à M. H..., à M. et Mme I..., à M. et Mme J..., à Mme K..., à M. et Mme K..., à Mme L..., à M. et Mme N..., à Mme O..., à M. et Mme P..., à M. et Mme Q..., à M. R..., à M. et Mme S..., à M. et Mme T..., à M. et Mme U... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'expropriation R11-14-5, R11-14-7, R11-3, R11-14-1
Code de l'urbanisme L311-4, R311-12, L141-1, L111-1-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1992, n° 115641
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115641
Numéro NOR : CETATEXT000007807882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-10;115641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award