Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1990 portant nomination du président des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Région 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1990 nommant M. Bourges président des sociétés Antenne 2 et France Région 3 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.