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10/02/1992 | FRANCE | N°122880

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 122880


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1990 portant nomination du président des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Région 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept

embre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1990 portant nomination du président des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Région 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1990 nommant M. Bourges président des sociétés Antenne 2 et France Région 3 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - ORGANISATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1992, n° 122880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122880
Numéro NOR : CETATEXT000007833998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-10;122880 ?
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