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10/02/1992 | FRANCE | N°123734

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 123734


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société "Discothèque Le Galaad", la décision en date du 3 mai 1988 de la commission départementale des transferts des Bouches-du-Rhône,
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Discothèque Le Galaad" devant le tribunal administratif de Marseille

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société "Discothèque Le Galaad", la décision en date du 3 mai 1988 de la commission départementale des transferts des Bouches-du-Rhône,
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Discothèque Le Galaad" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L.39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ..." ;
Considérant que la société "Discothèque Le Galaad", exploitant une discothèque située sur le territoire de la commune de La Ciotat, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées le transfert d'un débit de boissons exploité à Marseille ;
Considérant que, pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert de débit de boissons, il y a lieu de tenir compte, non seulement du nombre de débits existant dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle de ce débit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une discothèque à La Ciotat répond aux nécessités du développement de l'activité touristique de la commune ; que le fait qu'un tel établissement ne soit pas implanté au centre de l'agglomération ou à proximité du rivage de la mer, mais dans un lieu dont les équipements n'ont pas une vocation touristique, n'enlève pas à l'opération sa finalité touristique, eu égard aux habitudes de la clientèle des discothèques ; que si la commune de La Ciotat est déjà dotée d'un nombre important de débits de boissons, il n'est pas contesté que ceux-ci ne correspondent pas aux besoins de la clientèle des discothèques ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le transfet sollicité répondait à une nécessité touristique et a, en conséquence annulé la décision attaquée, par laquelle la commission prévue à l'article L.39 du code des débits de boissons, a rejeté la demande de transfert présentée par la société "Discothèque Le Galaad" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Discothèque Le Galaad" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123734
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Transfert d'un débit de boissons (article L.39 du code des débits de boissons) - Conditions - Existence de nécessités touristiques dûment constatées - Prise en compte, pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert, non seulement du nombre de débits existant dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle de ce débit.

49-05-025 En vertu des termes de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. Pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert de débit de boissons, il y a lieu de tenir compte, non seulement du nombre de débits existants dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle de ce débit. Cas de la création d'une discothèque à La Ciotat qui répond aux nécessités du développement de l'activité touristique de la commune. Le fait qu'un tel établissement ne soit pas implanté au centre de l'agglomération ou à proximité du rivage de la mer, mais dans un lieu dont les équipements n'ont pas une vocation touristique, n'enlève pas à l'opération sa finalité touristique, eu égard aux habitudes de la clientèle des discothèques. Si la commune de La Ciotat est déjà dotée d'un nombre important de débits de boissons, il n'est pas contesté que ceux-ci ne correspondent pas aux besoins de la clientèle des discothèques. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le transfert sollicité répondait à une nécessité touristique et a, en conséquence, annulé la décision attaquée, par laquelle la commission prévue à l'article L.39 du code des débits de boissons, a rejeté la demande de transfert.


Références :

Code des débits de boissons L39


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 123734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123734.19920210
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