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10/02/1992 | FRANCE | N°44672

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 44672


Vu 1°) sous le n° 44 672, la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Hameau de Masdurand Barriac les Bosquets à Pleaux (15700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juin 1982 par laquelle la commission nationale d'aménagement rural a attribué aux consorts B... une parcelle de 60 ares comportant un point d'eau prélevée sur le lot ZD I partie Est, attribué en compensation à M. X... les parcelles ZI 53 et 59 et décidé la création d'un accès de 3m de largeur s'inséran

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Vu 1°) sous le n° 44 672, la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Hameau de Masdurand Barriac les Bosquets à Pleaux (15700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juin 1982 par laquelle la commission nationale d'aménagement rural a attribué aux consorts B... une parcelle de 60 ares comportant un point d'eau prélevée sur le lot ZD I partie Est, attribué en compensation à M. X... les parcelles ZI 53 et 59 et décidé la création d'un accès de 3m de largeur s'insérant entre l'ancienne parcelle C 500 au nord et la nouvelle parcelle des indivis Parraud au sud ;
Vu 2°) sous le n° 46 152, la requête enregistrée le 9 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucette Y... née B..., M. Maurice Y..., demeurant ... et Mme Marie-Antoinette Z... née B... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission nationale d'aménagement rural qui a attribué aux consorts B... une parcelle de 60 ares comportant un point d'eau prélevée sur le lot ZD I partie Est, attribué en compensation à M. X... les parcelles ZI 53 et 59 et décidé la création d'un accès de 3m de largeur s'insérant entre l'ancienne parcelle C 500 au nord et la nouvelle parcelle des indivis PARRAUD au sud ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X..., les époux Y... et A...
Z... concernent une même décision de la commission d'aménagement foncier relative au remembrement de propriétés sises sur le territoire de la commune de Barriac-les-Bosquets (Cantal) incluses dans un même périmètre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... conteste la décision de la commission nationale d'aménagement foncier au motif que l'attribution aux époux Y... et à Mme Z... d'une superficie de 60 ares prélevée sur la parcelle ZD 1 comportant un abreuvoir, qui lui avait été précédemment attribuée, rendrait son exploitation inutilisable ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... dispose, sur la parcelle ZD 1, d'un autre point d'eau et a reçu, en compensation des 60 ares qui lui ont été retirés, les parcelles ZI 53 et ZI 59, couvrant une superficie de 67 ares et disposant également d'un point d'eau ; que M. X..., qui n'était pas propriétaire de la parcelle que la commission nationale d'aménagement foncier a accordée aux époux Y... et à Mme Z..., n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être réattribuée en raison de son utilisation spéciale ;
Considérant que les époux Y... et A...
Z... n'établissent pas que le point d'eau qui leur a été attribué par la commission nationale d'aménagement foncier serait périodiquement asséché ; que ce point d'eau est plus proche des bâtiments d'exploitation des consorts Y... et de Mme Z... que ne l'était le point d'eau litigieux et bénéficie d'un aménagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier méconnaîtrait les dispositions des articles 20 et 21 du code rural ;
Article 1er : La requête de M. X..., et celle des époux Y... et de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44672
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 44672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:44672.19920210
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