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10/02/1992 | FRANCE | N°80706

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 80706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à La Ferté-Gaucher (77320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale en date du 21 février 1986, a déclaré non fondée l'exception d'ill

galité relative à la décision née du silence gardé par le directeur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à La Ferté-Gaucher (77320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale en date du 21 février 1986, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 27 novembre 1984 par la société "Entreprises Saunier Duval" à l'encontre de M. Pierre X... ;
2°) de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique établie par la société "Entreprises Saunier Duval" à l'encontre de M. X... ait été présentée à une date telle que la mesure envisagée aurait relevé des dispositions de l'article L. 321-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, applicables lorsque le nombre des licenciements envisagés par l'employeur était au moins égal à dix en une même période de trente jours ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la société aurait été tenue de consulter les représentants du personnel, préalablement à la saisine du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, dans les conditions prévues par ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant moins de dix salariés en une même période de trente jours ...", l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ;
Considérant qu'alors qu'il était employé en qualité de chef d'équipe pour l'installation d'une ligne de transport d'électricité en Ethiopie, M. X... a été rappelé en France par son emloyeur afin de prendre ses congés annuels avant d'être affecté sur un autre chantier dont l'ouverture était prévue au Bénin ; que, faute d'avoir obtenu l'attribution de ce marché, la société, dont les activités hors de France étaient en diminution très sensible, après avoir proposé à M. X... une affectation en France qu'il a refusée, a décidé d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre du requérant ; que, si elle a confié les fonctions de chef d'équipe, sur le chantier dont elle avait la charge en Ethiopie, à un autre de ses salariés qui venait d'achever une mission au Gabon, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la nature des travaux restant à exécuter, que M. X... ait été remplacé dans son emploi ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de porter une appréciation sur le choix fait par l'employeur quant à la désignation du salarié devant exercer les fonctions de chef d'équipe sur le chantier ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée par la société, le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait commis une erreur de droit, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par la cour d'appel de Paris relativement à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Entreprises Saunier Duval" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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