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10/02/1992 | FRANCE | N°91172

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 91172


Vu le recours et la transmission complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés les 8 septembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. Jean-Baptiste et Joseph X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 1er août 1986 en tant qu'elle porte sur les comptes 1840 et 1845 du remembrement de la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis

;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Jean-Baptist...

Vu le recours et la transmission complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés les 8 septembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. Jean-Baptiste et Joseph X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 1er août 1986 en tant qu'elle porte sur les comptes 1840 et 1845 du remembrement de la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Jean-Baptiste et Joseph X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 19-1 et 19-4 du code rural, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9 janvier 1985 applicable à la date du 1er août 1986 à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie a rejeté la demande des consorts X... relative au remembrement des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis : "Article 19-1 - I. Lorsque dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le périmètre. II. Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles. III. Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. Article 19-4 ... L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation" ; qu'aux termes de l'article 21 du même code : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;

Considérant que, lorsque deux remembrements sont ordonnés sur le territoire d'une même commune, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural doit être respectée pour chacun des comptes relatifs aux apports et aux attributions situés dans chacun des périmètres ;
En ce qui concerne le compte n° 1840 (devenu 2040) relatif aux biens de M. Jean-Baptiste X... dans le périmètre de remembrement-aménagement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Baptiste X... a fait apport de parcelles qui ont en productivité réelle, déduction faite des valeurs correspondant aux surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, une valeur de 6 772 points alors que les attributions de ce compte dans le périmètre de remembrement-aménagement ont une valeur égale à 6 595 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural doit être regardée comme ayant été méconnue ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, en ce qui concerne les attributions de ce compte situées dans le périmètre du remembrement-aménagement, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie en date du 1er août 1986 ;
En ce qui concerne le compte n° 1840 (devenu 2040) dans le périmètre de remembrement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Baptiste X... a fait des apports de parcelles dont la productivité réelle est égale à 39 points alors que la valeur du lot attribué en échange est également de 39 points ; que la règle d'équivalence a par suite été respectée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, en ce qui concerne les attributions de ce compte situées dans le périmètre de remembrement, la décision susanalysée de la commission d'aménagement foncier de la Savoie ;
En ce qui concerne le compte n° 1845 (devenu 2050) dans le périmètre de remembrement-aménagement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... ont fait apport de parcelles qui ont en productivité réelle, déduction faite des valeurs correspondant aux surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, une valeur de 11 164 points alors que les attributions de ce compte dans le périmètre de remembrement-aménagement ont une valeur de 11 015 points ; que l'écart ainsi constaté n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, en ce qui concerne les attributions de ce compte situées dans le périmètre de remembrement-aménagement, la décision susanalysée de la commission d'aménagement foncier de la Savoie ;
En ce qui concerne le compte n° 1845 (devenu 2050) dans le périmètre de remembrement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... ont fait des apports de lots qui ont en productivité réelle une valeur de 775 points alors que les attributions de ce compte ont une valeur de 813 points ; que la règle d'équivalence de l'article 21 du code rural n'a par suite pas été violée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, en ce qui concerne les attributions de ce compte situées dans le périmètre de remembrement, la décision susanalysée de la commission d'aménagement foncier de la Savoie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1987 est annulé en tant qu'il annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 1er août 1986 en tant qu'elle est relative aux comptes 1840 (devenu 2040) de M. Jean-Baptiste X... et 1845 (devenu 2050) des consorts X... tous deux situés dans le périmètre de remembrement et du compte 1845 (devenu 2050) des consorts X... situé dans le périmètre du remembrement-aménagement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. Jean-Baptiste X... et à M. Joseph X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91172
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - Texte applicable - Textes en vigueur à la date à laquelle statue la commission départementale d'aménagement foncier.

03-04-01, 03-04-03-02-04 Lorsqu'elle est saisie d'une réclamation relative à une opération de remembrement, la commission départementale d'aménagement foncier applique les textes en vigueur à la date à laquelle elle statue.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Appréciation de la règle d'équivalence en productivité réelle - lorsque deux remembrements sont ordonnés sur le territoire d'une même commune - pour chacun des comptes situés dans chacun des périmètres.

03-04-02-01-02 Lorsque deux remembrements sont ordonnés sur le territoire d'une même commune, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural doit être respectée pour un même propriétaire pour chacun des comptes relatifs à ses apports et à ses attributions situés dans chacun des périmètres.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Application des textes en vigueur à la date à laquelle la commission statue.


Références :

Code rural 19-1, 19-4, 21
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 91172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91172.19920210
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